@Delphine348
décidément...
je ne viens que pour participer et aider si je le peux.
alors, votre lien fait référence au plafond de TVA sur le CA, pas à la TVA due sur les prestations para hôtelières ou vente de biens et services hors location.
voici le lien du BOFIP des impôts régissant les règles de redevabilité de TVA pour la location de tourisme de courte durée:
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/124-PGP.html/identifiant%3DBOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20-20120912
et en particulier ce paragraphe bien explicite :
B. Les prestations d'hébergement fournies dans des conditions proches de l'hôtellerie
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L'activité des exploitants qui offrent des prestations para-hôtelières est imposable à la TVA.
Le 4°-b de l’article 261 D du CGI précise que l'exonération ne s'applique pas aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle.
En application de la jurisprudence communautaire et interne, il est précisé que le caractère onéreux suppose l’existence d’un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue ; il convient donc de rechercher si ce service procure un avantage direct au client et si le prix est en relation avec l’avantage reçu (cf. sur l’application de ces conditions, BOI-TVA-CHAMP-10-10-10).
1. Définition de l'activité para-hôtelière
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L'activité para-hôtelière est caractérisée par l'offre en sus de l'hébergement d'au moins trois des services suivants parmi les quatre qui sont cités au 4°-b de l'article 261 D du CGI :
- l'exploitant dispose des moyens nécessaires pour être en mesure, si besoin, de fournir le petit déjeuner à l'ensemble des locataires ; celui-ci doit être fourni selon les usages professionnels, c'est-à-dire au choix de l'exploitant, soit dans les chambres ou appartements, soit dans un local aménagé permettant la consommation sur place des denrées, situé dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier ;
- le nettoyage des locaux est effectué de manière régulière. Cette condition sera considérée comme établie lorsque, bien que ne fournissant pas effectivement un service régulier de nettoyage, l'exploitant dispose des moyens lui permettant de proposer un tel service au client durant son séjour, selon une périodicité régulière. En revanche, elle devra être considérée comme non satisfaite si l'exploitant se contente d'un nettoyage au début et en fin de séjour ;
- l'exploitant dispose des moyens nécessaires pour être en mesure de fournir pendant le séjour le linge de maison à l'ensemble des locataires ;
- l'exploitant dispose durant la période de location des moyens nécessaires pour être en mesure de proposer un service de réception même non personnalisé de la clientèle. Cet accueil peut être confié à un mandataire qui l'assure en un lieu unique différent du local loué lui-même.
Exemple : Un mandataire assure un service d'accueil situé à l'entrée d'un village, d'un local meublé situé dans ce village.
De la même façon, un système d'accueil électronique suffit.
Enfin, il est rappelé que le local meublé doit comporter tous les éléments mobiliers indispensables pour une occupation normale par le locataire.
Il n’est en revanche pas exigé que l’exploitant soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés.
Les exploitants qui fournissent ainsi au moins trois des services ci-dessus énumérés, sont soumis à la TVA au titre de leur activité de loueur en meublé, sous réserve des indications exposées ci-dessus et sous réserve, bien entendu de l’application de la franchise en base (article 293 B du CGI).
et concernant la vente de services annexes à l'hébergement : donc locations, soins, accès à un spa, piscine etc, c'est une autre comptabilité qui s'applique car oui c'est du BNC et non BIC.
le mieux c'est de vous rapprocher de votre expert comptable ou d'un avocat fiscaliste car je pense que vous ne croyez pas ce que j'écris.