Bonjour,Je dispose d'un bien classé 3* loué en LMNP en Aix l...
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Bonjour,Je dispose d'un bien classé 3* loué en LMNP en Aix les Bains.Je gère le bien en direct sans passer pas une agence ou ...
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Bonjour,
Nous sommes dans la perspective d'un achat immobilier pour du locatif saisonnier (via AirBnb notamment). Dans le règlement de copropriétés, il est indiqué le texte suivant :
"Sous réserve de toutes dispositions légales d'ordre public vigueur, les logements pourront être occupés que bourgeoisement ou affectés à l'exercice d'une profession libérale.
De manière générale, toute utilisation autre que l'habitation devra s'effectuer dans le cadre de la règlementation administrative et sous la responsabilité personnelle du propriétaire intéressé."
Est-ce que cela signifie que la location en Airbnb / courte durée est autorisée ou interdite ?
Merci!
Axel
Bonjour @Axel284
Les anciens règlements de copropriété ont souvent cette mention occupation bourgeoise
Il fait faire très attention car beaucoup de propriétaires qui résident à la l année se retournent comme les propriétaires de location de courte durée.
Le mieux et pour être certain est de demander au syndic si vous êtes autorisé de louer votre bien sûr de la courte durée et sur des plateformes comme Airbnb surtout si achat bien immobilier.
Faites aussi attention à la ville de achat car beaucoup de ville limite le nombre de logements pouvant louer sur ce modèle.
Bonjour @Ingrid634,
Très récemment, la Cour de cassation a confirmé qu'un immeuble à destination bourgeoise qui acceptait les professions libérales n'était pas compatible avec de la location de courte durée.
Si vous faîtes de la location saisonnière sur cet appartement et que le syndicat des copropriétaires saisit le tribunal, il y a fort à parier que le syndicat ait gain de cause.
Actuellement, pour la justice location saisonnière = commerce. Si le RdC n'autorise pas les activités commerciales, c'est peine perdue.
Voyez ici un rendu de la Cour (de 2018) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036718345
@Alexandre105 , votre réponse était sûrement pour @Axel284 qui était à l.origine de la réponse.
Merci pour l information et bon à savoir que la location saisonnière de courte durée est considérée comme de l activité commerciale.
Bonjour @Axel284,
Très intéressant.
Je modère juste un peu le propos après lecture de l'arrêt.
- que M. X... et la société X... J... , propriétaires
- Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résultait des stipulations du règlement de copropriété que l'immeuble était principalement à usage d'habitation, avec possibilité d'usage mixte professionnel-habitation et à l'exclusion de toute activité commerciale, ce qui privilégiait son caractère résidentiel qui était confirmé, dans sa durée et sa stabilité, par l'obligation pour le copropriétaire d'aviser le syndic de l'existence d'un bail et constaté que M. X... et la société X... J... avaient installé dans les lieux des occupants, pour de très brèves périodes, ou même des longs séjours, dans des « hôtels studios meublés » avec prestations de services, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que ces rotations des périodes de location ne correspondaient pas à la destination de l'immeuble,
On pourrait, peut-être, estimer que cette jurisprudence ne concerne pas un particulier (qui gère son patrimoine) qui louerait un (unique) appartement meublé sans fournir de services.
Enfin, moi, j'opposerais cela.
Mais, je vous suis @Alexandre105, la période n'est pas propice et acheter en copropriété (et même en toute propriété selon la commune) dans des zones tendues dans le but de "faire du AirBnB" est un GROS risque que je ne prendrais pas.
Que le propriétaire soit une personne morale ou physique ne change rien au problème @Charles680. Il n'y a pas un type de RdC si particulier et un autre si personne morale.
Location de courte durée (donc hors bail loi ALUR ou bail mobilité) => aucune mention d'activité commerciale possible dans le RdC => ce type de location n'est pas permise.
Il y a une dizaine d'années, la jurisprudence était plus tolérante. Et considérait qu'une activité professionnelle pouvait occasionner des allées et venues dans l'immeuble, et donc un changement d'un occupant d'un lot chaque semaine ou plusieurs fois par semaine n'était pas différent de ce même lot utilisé par une profession libérale recevant de la clientèle la journée. Dans les deux cas, la gêne subite par la copropriété est la même.
Aujourd'hui, c'est très net et cette tolérance n'est plus admise.
Je ne pense pas. Pas toujours, en tout cas.
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/hebergement/statut-juridique-gite/
Mais ce n'est que débat.
Auquel je n'accorde pas d'importance, puisque, dans la situation de l'auteur du post, je m'abstiendrais quoi qu'il en soit.
Le risque d'un procès vs le syndicat des copropriétaires est trop grand. Même gagné, c'est une cata.
Bonjour,
Pour ceux qui se posent encore la question, un jugement à lieux en février 2024 qui annule la clause de bourgeoisie dans certains cas bien précis pour les villes balnéaire ou très touristique notamment.
Plus d'info si cela vous intéresse :
https://blog-investissement-immobilier.lybox.fr/locations-airbnb-en-copropriete/
Bonjour @Mathieu-Et-Laetitia0 Qu’en est-il des propriétaires qui habitent dans leur appartement et qui le mettent en location dans la limite de 120 jours /an et avec enregistrement.
merci