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Depuis le 17 mars Airbnb annule sans concessions en France toutes les réservations à 100% aux voyageurs sans tenir compte de nos conditions d'annulation de notre annonce.
Pour ce justifier Airbnb dit appliquer l'ordonnance du 25 mars 2020 du gouvernement :
"Ordonnance du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure"
il est précisé : "Elle modifie les obligations des professionnels du tourisme, organisateur ou détaillant, pour leur permettre de proposer à leurs clients, pour une période déterminée et limitée dans le temps, un remboursement de leur voyage ou séjour"
Comment est reconnu juridiquement en France un "professionnel du tourisme" ?
Par un agrément national délivré à des organismes de tourisme. En France c'est l'organisme d'état ATOUT FRANCE.
L'activité d'opérateur de voyages et de séjours est une activité réglementée. Depuis le 1 juillet 2018 un nouveau code du tourisme existe en France. Il semblerait que Airbnb l'ignore.
Pourquoi ?
Pour ce valoir un professionnel du tourisme, un numéro d'immatriculation est obligatoire. Airbnb n'en possède pas, et n'en veut surtout pas pour que son activité juridique de société de service de "simple" mise en relation de loueur/client ne soit pas transformée en professionnel du tourisme avec toutes les contraintes "en France" que cela implique.
Et Alors ?
Soit Airbnb doit-être requalifié en "professionnel du tourisme" et donc immatriculé. Par ces faits elle aurait juridiquement le droit d'appliquer l'ordonnance du 25/03.
Soit elle reste une plateforme de service de mise en relation de loueur/client, alors elle n'a aucun droit juridique d'appliquer l'ordonnance à notre place. Par ce fait, Airbnb nous place comme assureur du voyageur ou comme salarié de Airbnb (jurisprudence 2020 uber)
Que faire ?
Dénoncer ce comportement illégal aux services compétents par un simple formulaire en ligne sur les sites spécialisés (DGCCRF, Médiateur de votre ville, Protection des consommateurs de la cour européenne)
Des indices ?
Il est facilement vérifiable les sociétés même internationales qui possèdent ce numéro d'immatriculation en France (https://registre-operateurs-de-voyages.atout-france.fr/web/rovs/resultat_recherche#https://registre-...)
Nous pouvons constater que booking.com possède bien ce numéro d'immatriculation.
Abritel n'est pas enregistré, mais laisse les propriétaires gérer les annulations COVID.
Airbnb doit rétroactivement annuler l'application de l'ordonnance unilatéralement et requalifier nos conditions d'annulation. Evidement prendre a sa charge les sommes rendues généreusement aux voyageurs et nous les verser.
Bonjour @Juan408
Il n'y pas pas d’ambiguïté sur le fait de savoir si l'ordonnance s'applique à Airbnb et aux hotes louant via la plateforme.
L'ordonnance est volontairement très large dans son application en incluant les organisateurs, les personnes physiques, les personnes morales et les associations afin que tout prestataire de voyage ou de location l'applique.
Airbnb est une personne morale proposant des contrats de locations courtes durées sur le territoire francais donc l'ordonnance lui est applicable.
"I. - Le présent article est applicable à la résolution, lorsqu'elle est notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus :
1° Des contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l'article L. 211-14 du code de tourisme vendus par un organisateur ou un détaillant ;
2° Des contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2°, au 3° et au 4° du I de l'article L. 211-2 du même code, vendus par des personnes physiques ou morales produisant elles-mêmes ces services ;
3° Des contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2° et au 4° du I du même article L. 211-2, vendus par les associations produisant elles-mêmes ces services, notamment celles organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles."
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755833&categorieLien=id
@Nathalie-Et-Gilles0 Bonjour,
Je me permets de vous remercier de toutes vos recherches et votre implications dans une lecture pas toujours facile des textes de lois. C'est remarquable, sincèrement.
Justement en France une loi ou un article de loi peut en contredire une autre. Voici quelques hypothèse que je souhaite vous partager.
Dans loi Tourisme
211-2-2 : L'hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n'a pas un objectif résidentiel.
Airbnb propose et publicite les séjours longue durée. Si l'on réside en France plus de 6 mois dans une ville et logement cela peut devenir résidentiel. De plus si une location longue durée vendue par Airbnb pour plus de 80 jours cela devient obligatoirement un bail de 1 an (sauf étudiant 9 mois).
La boutique Airbnb ne vend pas que des séjours, elle vend également des services non de tourisme (Conciergerie, Expérience Hôtes). Du coup si elle vend 2 de ces services dans une même réservation, cela peut devenir un forfait. Une contradiction de ces CGV.
Justement dans ces CGV :
7.1.7 Lorsque vous acceptez ou que vous avez pré-approuvé une demande de réservation d’un Voyageur, vous concluez un accord juridiquement contraignant avec ce Voyageur
Il confirme bien notre contrat de vente dans le sens juridique avec le voyageur. Donc il ne peut plus s'interposer.
8.1.4 : un voyageur devient un organisateur pour les paiement en groupe.
8.3 : [...]À votre seule discrétion, vous pouvez décider d’informer l’Hôte de tout problème médical ou physique, ou d’autres circonstances qui pourraient vous empêcher ou empêcher tout voyageur supplémentaire de participer en toute sécurité à une quelconque Expérience, un quelconque Événement ou autre Service proposé par l'Hôte
Ah, et la confidentialité sur le partage des documents que se réserve AirBnB ?
[...] Airbnb ne fait que fournir les services Airbnb et n'est pas opérateur ou organisateur de visites, d'activités, de prestations de voyage, d'Expériences, d'Événements ou d'autres Services d'accueil
1.4 [...] vous agissez exclusivement pour votre compte propre et à votre profit, et non pour le compte ou au profit d’Airbnb. Airbnb ne vous dirige pas ou ne vous contrôle pas, et ne saurait être considérée comme vous dirigeant ou vous contrôlant, que ce soit de manière générale ou en application des présentes Conditions, y compris dans le cadre de prestations de Services d’Hôte.
Ah bon ? Chiche !
L211-4 : Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné à l'article L. 141-3 peuvent réaliser pour le compte d'autrui des locations meublées d'immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que définies à l'article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée. Elles sont soumises, pour l'exercice de cette activité, à l'article 8 de la même loi.
Certains hôtes ont peut-être une forme juridique de LMNP ou "BIC location saisonnière" donc nous dépendons de la loi sur les locations saisonnières.
Je pense qu'il faut détricoter un plus la loi du tourisme et l'application de l'ordonnance.
Nouvelles règles de remboursement valable jusqu'au 15/09.(d'après UFC entre le 1/03 et le 15/09)
Les règles de l’ordonnance s’appliquent si le site est celui d’une agence de voyage. Conseil : pour savoir si le site est un opérateur de voyages et de séjours, vous pouvez consulter le registre tenu par Atout France : http://www.atout-france.fr/services/immatriculations-des-operateurs-de-voyages.
Ces règles s’appliquent également si vous avez acheté des nuits d’hôtel sur le site d’un opérateur de voyages et de séjours ou celui d’un hôtelier ou si vous avez loué un véhicule, par exemple, sur le site d’un loueur de voiture.
En revanche, certaines plateformes sont uniquement des intermédiaires entre l’hôtel et le consommateur. Si vous avez acheté des nuits d’hôtels ou loué un meublé touristique via l’une de ces plateformes, alors c’est l’hôtelier ou le propriétaire du meublé touristique qui est tenu de vous proposer un remboursement ou un avoir assorti d’une nouvelle prestation.
@Juan408 Bravo
La DGCCRF qui publie sur son site :
« En revanche, certaines plateformes sont uniquement des intermédiaires entre l’hôtel et le consommateur. Si vous avez acheté des nuits d’hôtels ou loué un meublé touristique via l’une de ces plateformes, alors c’est l’hôtelier ou le propriétaire du meublé touristique qui est tenu de vous proposer un remboursementou un avoir assorti d’une nouvelle prestation. «
alors que Airbnb écrit le contraire aux hôtes.
Pris en flagrant délit de mensonge.
Il semblerait que Airbnb ait embauché un juriste diplômé d’une université américaine pour mettre en conformité le site avec le droit français.
Le problème c’est que ce juriste made-in-USA est nul en ... droit français 🤪
S’il était tant soit peu compétent pour mettre en conformité le site avec le droit français, il serait allé, comme toi, sur le site de la DGCCRF et il aurait gentiment expliqué qu’en France, on applique l’ordonnance et on laisse l’hôte décider d’un report ou d’un remboursement au bout de 18 mois.
Et qu’en cas de non application, les pénalités d’annulation sont dues.
Ça sent l’amende 🤑