La Copropriété m'a interdit de louer sur Airbnb

Résolu !
Mohamed480
Level 2
Paris, France

La Copropriété m'a interdit de louer sur Airbnb

Bonjour à tous

 

J'ai une maison en copropriété avec un IMMEUBLE (4 appartement)
C'est une petite copropriété de 5 logements au total.
Lors de l'AG, Les copropriétaires ont votés (3/5) contre mon activité Airbnb pour m'interdire de l'exercer. 

 

Hors dans le règlement de copropriété, les activités libérales sont autorisés (habitation bourgeoise simple). Et mon bâtiment est différent du leur (j'ai la maison et eux ils sont dans l'immeuble). On a que le portail d'entrée en commun.

 

Voici ce qui est écrit dans le règlement :

"L'immeuble est destiné à l'usage d'habitation bourgeoise. 

L'exercice d'activités libérales est toutefois toléré dans les appartements à condition de ne pas nuire à la bonne tenue et à la tranquillité de l'immeuble. Il est interdit d'installer des bureaux commerciaux ou administratifs '

 

Que pensez vous de cette décision, dois je la respecter ?

Quels sont les recours dont je dispose pour faire annuler cette décision ?

Merci pour votre aide.


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Alexandre105
Level 10
Bordeaux, France

Bonjour @Mohamed480,

 

Aucun recours possible. Votre RdC ne permet pas ce type d'activité, l'AG vous l'a rappelé, à vous de vous conformer.

 

Que vous soyez dans l'immeuble principal ou une dépendance ne change rien.

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17 Réponses 17
Alexandre105
Level 10
Bordeaux, France

Bonjour @Mohamed480,

 

Aucun recours possible. Votre RdC ne permet pas ce type d'activité, l'AG vous l'a rappelé, à vous de vous conformer.

 

Que vous soyez dans l'immeuble principal ou une dépendance ne change rien.

Bonjour @Alexandre105

 

Je ne suis pas sur d'avoir compris. sur quoi tu te base pour dire que c'est interdit ? Et que l'AG n'a fait que rappeler ? 

 

Pour moi l'interdiction de louer sur  Airbnb était uniquement pour les habitations bourgeoise exclusive. 

 

Peux tu stp argumenter et m'expliquer ? 

 

Merci d'avance 

 

 

Alexandre105
Level 10
Bordeaux, France

@Mohamed480

Immeuble à destination bourgeoise => Interdiction des bureaux commerciaux.

Hors location saisonnière = activité commerciale avec des nuisances pour la copropriété (allers et venus de personnes étrangères à l'immeuble).

 

L'assemblée générale a donc voté pour vous interdire de pratiquer cette activité commerciale.

Je vois.. Merci pour tes réponses. 

 

Pour pousser la réflexion... 

 

En l'espece si cette interdiction était déjà incluse dans le règlement de copropriété via la clause de immeuble à destination Bourgeoise... Pourquoi avaient ils besoin de la voter en AG ?

 

Ils auraient juste pu rappeler la règle comme tu le dis.

 

Mais la il s'agissait bien d'un vote du genre : pour ou contre la location Airbnb.

 

J'ai lu sur internet que la location bourgeoise lorsqu'elle n'est pas exclusive, ne signifie pas interdiction de Airbnb.

 

Le règlement de copropriété a été écrit depuis 1994..airbnb n'existait même pas avant.. 

 

Pour ton deuxième point.. Activité commerciale, je ne suis pas sûr de comprendre. 

 

Je loue en LMNP, je ne suis pas commerçant (c'est une activité annexe pour moi).

 

Donc je ne comprends pas pourquoi la location Airbnb serait considérée comme une activité commerciale... 

 

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Nathalie-Et-Gilles0
Level 10
Paris, France

Bonjour @Mohamed480 

 

quand on achète dans le but de louer, la 1ere chose à vérifier est que ce soit autorisé dans le RDC.

La plupart des RDC sont à destination d’habitation bourgeoise et interdisent les nuisances.

Le RDC de votre immeuble ne fait pas exception.
En général, ceux qui arrivent à louer bénéficier d’une tolérance des voisins.

Cette tolérance peut s’arrêter moment.

C’est ce qui vous est arrivé.

 

Comme c’est une résidence secondaire, vous pouvez louer en bail mobilité 1 mois minimum.

 

Si c’était votre résidence principale habitée au moins 8 mois par an, vous pourriez louer votre maison en courte durée 4 mois par an.

Le syndicat reproche d’avoir détourné un logement dédié à l’habitation en hôtel dissimulé ce qui est interdit par le RDC.

Donc vous pensez que je n'ai aucun moyen de recourir contre cette décision? 

Nathalie-Et-Gilles0
Level 10
Paris, France

@Mohamed480 

 

A court terme, non.

A moyen terme, si vous vous faites élire au CS et que d’autres copropriétaires souhaitent aussi louer alors que c’est une résidence secondaire, vous pourrez faire voter une modification du RDC pour autoriser la location meublée de courte durée.

Le gros hic est qu’un changement de destination nécessite l’unanimité (pas la majorité).

Sauf que dans le règlement de copropriété, il n'est écrit nulle part que la location courte durée est interdite. 

 

Pour moi ça reste un abus de majorité.

 

Et le vote n'est pas pour modifier le règlement de copropriété justement. 

 

Juste une interdiction via une AG. 

Nathalie-Et-Gilles0
Level 10
Paris, France

@Mohamed480 

 

Clause d’habitation bourgeoise = pas de location de courte durée, ni d’activité professionnelle avec client physique.

C’est du langage juridique.

 

N’importe quel notaire vous le confirmera y compris le votre, celui par lequel vous avez conclu la vente.

Il a normalement dû vous demander le but de votre achat afin de vous indiquer si ce que vous souhaitiez y faire est possible.

 

Le mien me le demande systématiquement (pour habiter ou pour louer) et il m’a déjà refusé de conclure un achat à but locatif car le RDC l’interdisait.

J’ai aussi eu le cas pour un de mes studios où l’AG voulait interdire la location meublée comme écrit dans le RDC.

Après conseil auprès d’un avocat, je me suis rendue à l´AG pour demander à reformuler la résolution car je loue en meublée à des étudiants.

Comme leur intention était d’interdire les touristes et non les étudiants longues durées, la résolution a été modifiée en séance en « interdiction de louer en meublée pour des périodes inférieures à 1 mois ».

ouf!

 

Votre notaire sert à vous conseiller dans la gestion et la transmission de votre patrimoine.

C’est un soutient important lorsqu’on investit.

Si vous avez le moindre doute, contactez le.

Il répondra à toutes vos questions juridiques concernant cet appartement.

 

Mais il vous dira exactement la même chose que sur ce forum.

 

Y a t’il un médecin ou profession médicale ou avocat (ou toute profession générant un passage de clientèle) actuellement dans votre immeuble ?

si oui contactez les car la décision s’appliquent aussi à eux.

 

Non, il n'y a pas de médecin/avocat dans l'immeuble.

 

Je comprends bien ce que tu dis. Mais il y a toujours une partie de moi pas totalement convaincu qui me dit qu'il y a un abus vue que le règlement autorise les activités libérales.

 

Aussi, je ne sais pas si t'a vu les captures d'écrans que j'ai joins.

 

A mon avis, la copropriété outre passe son droit en prononçant une telle interdiction. C'est un peu comme une modification du règlement de copropriété. 

 

Je n'ai pas forcément envie de faire le premier pas au niveau juridique pour les atteindre en justice, mais je pense que si je ne fais pas, ils peuvent toujours continuer à prendre des résolutions illégal comme ça. 

 

Il ya un article sur Oreeka qui donne un point de vue sur les immeubles avec clause bourgeois non exclusive. 

T'en pense quoi ? 

 

https://copropriete.ooreka.fr/astuce/voir/575801/clause-d-habitation-bourgeoise

 

 

Nathalie-Et-Gilles0
Level 10
Paris, France

@Mohamed480 

 

Si la jurisprudence est au cas par cas, ici le RDC ne tolère aucune nuisance.


"L'exercice d'activités libérales est toutefois toléré dans les appartements à condition de ne pas nuire à la bonne tenue et à la tranquillité de l'immeuble. Il est interdit d'installer des bureaux commerciaux ou administratifs '"

 

Activité libérale tolérée SI AUCUN CLIENT DANS LES PARTIES COMMUNES.

Les mots sont précis et c'est ce qu'un juge regarde :

1/ l'activité libérale est une tolérance et non un droit. C'est différent. 

2/ Cette tolérance est conditionnée à la bonne tenue et à la tranquillité de l'immeuble.

Pour peu que vos voyageurs aient laissé les poubelles dans la cour ou papoté dans le jardin à minuit en fumant des cigarettes alors que les habitants essayaient de dormir fenêtres  ouvertes, c'est une nuisance.
Ma chambre donne sur une cours composé de plusieurs immeubles et le moindre bruit raisonne.

Très facile d'avoir des témoignages ou faire venir un huissier en été pour constater le bruit.

3/ votre RDC interdit même l'installation de bureaux commerciaux. 
Donc une activité tertiaire mais pouvant impliquer un va et vient de commerciaux-salariés ou de clients dans les parties communes.
A mon sens, même une nounou n'a pas de droit d'exercer dans votre immeuble car les parents sont des clients et son logement est son local commercial.

4/ Pire votre RDC interdit aussi des bureaux administratifs = sans passage de clients. Donc il interdit toute activité commerciale avec ou sans passage de clients.

Franchement, mis a part le type qui fait du télétravail en période de covid, toute activité commerciale est interdite dans votre immeuble.

Y compris les avocats, médecins et nounous.

 

Bizarrement la décision d'AG allège les restrictions du RDC puisqu'elle précise que si le copropriétaire est occupant, il pourrait faire de la location de courte durée (M. X n'est pas propriétaire occupant, cela lui retire le droit  à la location de courte durée).
Ils ont donc mis a jour la RDC pour inclure la loi ELAN qui autorise les propriétaires occupants à louer jusqu'à 120j /an sauf mention contraire du RDC.
Et votre RDC interdisait toute nuisance. La décision d'AG en plutôt en faveur de la location de courte durée mais pas au point d'autoriser les hôtels clandestins.

Sachez aussi que même si votre RDC autorisait la location de courte durée, le propriétaire d'une résidence secondaire (votre cas) doit demander à la mairie de changement d'usage pour le passer d'usage d'habitation à usage commercial afin de pouvoir louer toute l'année en courte durée.
Or pour obtenir cette autorisation, la 1ere chose que la mairie demande est l'autorisation de la copropriété et le RDC.
Hormis cette décision d'AG, je pense que votre business était totalement illégal car je doute que vous ayez obtenu le classement par la mairie de votre maison en local commercial.

Attention quand un bien est a usage commercial,  il ne peut plus être habité ou loué en longue durée.
Il est dédié au commerce. Il faut faire la procédure inverse et le repasser en local d'habitation pour y habiter.

 

Ecrivez par mail à votre notre notaire - celui qui s'est occupé de cette vente.

C'est mieux que les forums et gloogloo. Il est là pour vous expliquer ces points de droit.
Ce sont des agents assermentés et leur parole dans un tribunal a plus de poids que  celle d'un quidam.

Je comprends que ce soit une déception pour vous qui vous oblige à vous réorganiser mais là, vous n'avez ni le RDC de votre coté, ni l'autorisation de la maire.

Je comprends votre analyse, très pertinente en effet. 

 

En cherchant sur internet, j'ai trouvé cette jurisprudence : 

Cass. 3e civ. 8 juin 2011, n°10-15.891

 

Qui a condamné via une decison similaire un syndicat de copropriété. 

 

Voici le jugement rendu 

 

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2010), que les époux X..., propriétaires d'un lot de copropriété composé d'un appartement avec cave et d'une chambre de service située au-dessus qu'ils donnaient à bail en meublé, ont assigné le syndicat des copropriétaires du 11 bis rue Chomel à 75007 Paris qui entendait s'y opposer pour que soit notamment réputée non écrite la clause du règlement de copropriété soumettant la location en meublé à autorisation du syndicat sous le contrôle du juge ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ; que la clause litigieuse du règlement de copropriété dispose que "les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement et par des personnes de bonnes vies et moeurs. Ils ne pourront être consacrés à la location meublée sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires (...)" ; qu'en estimant que cette clause instituait une restriction aux droits des copropriétaires qui n'était pas justifiée par la destination bourgeoise de l'immeuble et en ajoutant que l'activité de location meublée de M. et Mme X... n'avait provoqué aucune nuisance démontrée, tout en constatant cependant que cette activité entraînait, comme l'exercice d'une profession libérale," des allées et venues importantes de personnes étrangères à l'immeuble", ce dont il résultait nécessairement que la destination de l'immeuble se trouvait contrariée par cette activité de location meublée, le caractère bourgeois de l'occupation des appartements supposant nécessairement un nombre restreint de preneurs, qui seule peut garantir une jouissance paisible compatible avec une occupation bourgeoise de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales des ses constatations et a violé les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires faisait valoir que la clause litigieuse ne posait aucune interdiction de principe mais qu'elle organisait un régime d'autorisation, sous le contrôle du juge ; qu'en déclarant cette clause non écrite, au motif qu'elle imposerait des restrictions excessives aux droits des copropriétaires, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété autorisait expressément l'exercice d'une profession libérale qui entraînait des inconvénients similaires à ceux dénoncés par le syndicat pour la location meublée de courte durée et souverainement retenu que celle-ci n'avait provoqué aucune nuisance, la cour d'appel, qui, en retenant que la restriction n'était pas justifiée par la destination de l'immeuble a répondu aux conclusions, a pu en déduire que la clause restreignant les droits des époux X... sur les parties privatives de leur lot était réputée non écrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 11 bis rue Chomel à 75007 Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 11 bis rue Chomel à 75007 Paris au paiement de la somme de 2 500 euros aux époux X... ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 11 bis rue Chomel à 75007 Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du 11 bis rue Chomel Paris 7e

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la clause du règlement de copropriété relative à la location meublée devait être réputée non écrite ;

AUX MOTIFS QUE la clause litigieuse du règlement de copropriété du 25 mai 1954 (page 14) est la suivante : «Ils (les appartements) ne pourront être occupés que bourgeoisement et par des personnes de bonnes vie et moeurs. Ils ne pourront être consacrés à la location meublée sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, votant à la majorité, comme prévu sous le chapitre IV. Cette autorisation pourra être retirée par l'assemblée générale, sans que celle-ci ait à motiver sa décision et sans que le propriétaire visé puisse prétendre à aucune indemnité» ; que se fondant sur les articles 8 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, M. et Mme X... demandent que cette clause soit réputée non écrite ; que cette clause donne à l'assemblée générale le pouvoir discrétionnaire d'autoriser un copropriétaire à louer ses lots en meublé et de retirer à tout moment cette autorisation ; que l'assemblée n'est pas tenue de motiver sa décision en vertu de la clause même ; qu'aucun critère objectif notamment de durée n'est posé par cette clause, M. et Mme X... ne pouvant donc soutenir qu'elle ne viserait que la location meublée définie à l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation ; que si le règlement de copropriété de l'immeuble prévoit que la destination de l'immeuble est l'habitation bourgeoise, il y autorise expressément l'exercice d'une profession libérale ; que l'exercice d'une telle activité entraîne des inconvénients similaires à ceux dénoncés par le syndicat pour la location meublée de courte durée, soit des allées et venues importantes de personnes étrangères à l'immeuble ; qu'une telle clause restreignant les droits de M. et Mme X... sur leurs parties privatives en les soumettant au pouvoir discrétionnaire de l'assemblée pour pouvoir louer leur bien et sans que cette restriction soit justifiée par la destination contractuelle de l'immeuble sera réputée non écrite en application des articles 8 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, étant précisé qu'en mettant en location meublée l'appartement dont ils sont propriétaires, M. et Mme X... n'exercent pas une activité commerciale ; que l'exercice de cette activité n'est cependant possible que si elle ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires, par des nuisances fautives des locataires, l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant que chaque copropriétaire use et jouit librement de ses parties privatives sous cette réserve ; que de telles nuisances ne peuvent être envisagées qu'in concreto ; que les seuls éléments versés aux débats par le syndicat ne sont pas suffisants pour établir leur existence au cours de la procédure ; que les nuisances invoquées et justifiées par des pièces (pièces 9 et 10 du syndicat) pouvant être retenues comme éléments de preuve même si elles émanent de membres du conseil syndical tiennent à des faits ponctuels (eau du bain ayant coulé longtemps les 11 et 12 juin 2008, porte d'entrée laissée ouverte les 23 et 30 mars 2008) et sans réelle preuve que l'ensemble de ces «incidents» soient le fait des locataires de M. X... ;

ALORS, D'UNE PART, QUE chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ; que la clause litigieuse du règlement de copropriété dispose que «les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement et par des personnes de bonnes vie et moeurs. Ils ne pourront être consacrés à la location meublée sans l'autorisation de l'assemblée générale des propriétaires (…)» ; qu'en estimant que cette clause instituait une restriction aux droits des copropriétaires qui n'était pas justifiée par la destination bourgeoise de l'immeuble et en ajoutant que l'activité de location meublée de M. et Mme X... n'avait provoqué aucune nuisance démontrée, tout en constatant cependant que cette activité entraînait, comme l'exercice d'une profession libérale, «des allées et venues importantes de personnes étrangères à l'immeuble» (arrêt attaqué, p. 4 in fine), ce dont il résultait nécessairement que la destination de l'immeuble se trouvait contrariée par cette activité de location meublée, le caractère bourgeois de l'occupation des appartements supposant nécessairement un nombre restreint de preneurs, qui seul peut garantir une jouissance paisible compatible avec une occupation bourgeoise de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 3 novembre 2009, p. 12), le syndicat des copropriétaires faisait valoir que la clause litigieuse ne posait aucune interdiction de principe mais qu'elle organisait un régime d'autorisation, sous le contrôle du juge ; qu'en déclarant cette clause non écrite, au motif qu'elle imposerait des restrictions excessives aux droits des copropriétaires, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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