Bonjour !Je suis en train de rénover un appartement qui sera...
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Bonjour !Je suis en train de rénover un appartement qui sera prochainement mis en location.C'est un T1, et je m'interroge sur...
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Bonjour,
j'aimerais faire le point avec ceux qui, comme moi, sont dans le néant total concernant la déclaration fiscale 2017.
- J'ai lu plusieurs fois (sur des sites sérieux je précise) que seuls les revenus Airbnb perçus depuis juillet 2016 étaient à déclarer?
- L'année dernière j'avais lu que sous le seuil de 2000€, les revenus n'étaient pas imposables. Est-ce toujours valable pour la déclaration en 2017?
- Mes revenus entre juillet et décembre 2016 s'élèvent à 1959€, je suis donc élligible au régim micro-BIC sous le seuil des 32.500€. Qu'en est-il des prélèvements sociaux à 15,5%?
- De plus, comme beaucoup d'entre nous, j'étais locataire et n'avait pas déclaré mon activité à mon agence. Est-ce que les impôts peuvent lui transmettre cette info?
Pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé cette calculette pour les revenus Airbnb.
- Pour finir, la question cruciale : est-ce que Airbnb transmet les informations de transaction aux impôts? Ou ce sera seulement à partir de 2019?
Allez, on va y arriver!!!
quelques précision à votre post, @Jean68,
Pour les hôtes qui louent leur résidence principale moins de 4 mois par an, il n'y a pas d'obligation de SIRET si déclaration fiscale au forfaitaire (mais le SIRET est obligatoire si déclaration fiscale au réel).
Aucune déclaration à la chambre de commerce.
Les revenus sont déclarés en micro bic (car c'est effectivement une activité commerciale) et ils s'ajoutent aux revenus ou ils sont imposés a hauteur de 50% sur la tranche marginale de l'IR + CSG + CRDS.
Cependant, la déclaration en mairie quand c'est une résidence princiale VA devenir obligatoire pour les communes qui votent ce systême alors que jusqu'ici, ce n'était pas obligatoire. Mais ca ne change rien a la déclaration fiscale.
Pour la Carte d'identité , seuls les professionels sont soumis a cette obligation.
Mais tous les hotes doivent faire remplir une fiche de police avec les mentions suivantes :
Nom et adresse de l'établissement :
Nom
Prénoms
Date et lieu de naissance
Domicile habituel
Nationalité
Numéro de téléphone mobile
Adresse électronique
Date d'arrivée au sein de l'établissement
Date de départ prévue
Date et Signature
Vous noterez qu'assez bizarrement il n'y a pas la N° de la pièce d'identité mais il y un email - nos fonctionnaires sont très logiques!
Le récapitulatif de réservation de Airbnb peut servir de fiche de police.
Vous louez professionnellement à l'année et votre logement est probablement classé mais pour les particuliers qui font cela de manière occasionnelle et dont le logement n'est pas classé en meublé touristique, les régles sont plus légères.
Cependant les hôtes louant occasionnellement leur résidence principale doivent être en mesure de prouver que le montant des revenus déclarés correspond aux loyers percus.
Les récapitulatif de réservations + historique de transactions + relevés bancaires ou paypal permettent de remplir ces obligations.
Bonsoir,
Je m'excuse de vous répondre si tardivement, mais j'étais absent.
Je voudrais compléter mon propos. J'ai un numéro de Siret, car je suis agréé 3 étoiles. En étant agréé je peux encaisser les chèques vacances, mais pour cet organisme il faut un cachet d'entreprise. C'est pour ça que j'ai le tout.
Ma location est ouverte toute l'année, mais je ne suis pas considéré comme professionnel étant donné que les séjours sont moins de 3 mois consécutifs. Même si toutes les journées de l'année seraient louées, comme à chaque fois c'est un locataire différent et qui loue moins de 3 mois, il n'y a pas de problèmes. Après il y a une question de revenu, mais il faudrait déjà que la location soit occupée tout les jours.
Quant à la fiche de police, personnellement je vais plus loin que ce que la loi éxige et je recopie entièrement les renseignements figurant sur la pièce d'identité. Comme ça je suis sur de ne rien oublier.
Cordialemnt
Bonjour,
Depuis peu, nous louons occasionnellement la chambre de notre fils via Airbnb. Cette chambre fait partie de notre habitation principale dont nous sommes propriétaires. L'an dernier, nous ne l'avons louée qu'une nuitée. Doit-on tout de même déclarer cette somme (moins de 30 euros) aux impôts et si oui, dans quelle case ? Doit-on également déclarer cette chambre auprès de la Mairie de notre commune ? Sachant que nous la proposons à la location uniquement les week-ends où nous sommes chez nous ? Merci de votre réponse précise...
bonjour, étant nouvel hôte sur airbnb, j'aimerai savoir où trouver l'information (texte officiel) sur le fait de ne pas être obligé de s'immatriculer en tant qu'entreprise si la location ne dépasse pas 4 mois par an. merci par avance et bonne journée, Hervé
Bonjour Nathalie et Gilles,
Pouvez-vous me donner le texte relatif à l'absence d'obligation d'obtenir un numéro SIRET pour les locations occasionnelles (pour ma part j'ai seulement 300 euros à déclarer au titre de l'année 2017 pour une seule location).
D'avance merci pour cette précieuse information.
Merci pour ces éclaircissements. Ils sont très clairs pour les loueurs de logement entier. Les hõtes fonctionnant comme chambre d'hôte en louant une chambre dans leur habitation principale ont une déduction de 71% si j'ai bien compris mais dépendons nous aussi du micro Bic ?
@Ricardo309 a écrit :Merci pour ces éclaircissements. Ils sont très clairs pour les loueurs de logement entier. Les hõtes fonctionnant comme chambre d'hôte en louant une chambre dans leur habitation principale ont une déduction de 71% si j'ai bien compris mais dépendons nous aussi du micro Bic ?
vous êtes déclaré a votre mairie et a votre OT + CCI pour exercé en tant que chambre d'hôte ?
et bénéficier des 71% du micro bic ?
sinon c'est 50 % et vous dépendez aussi du micro bic ,
déclaration 2042 CK pro ligne 5 ND
cdlt
bonjour,
J'aimerais que l'on m'explique quoi déclarer cette année aux impôts? est ce les revenus 2016 à partir du mois de juillet? oú toutes les locations 2016?
Merci
Bonjour @Manuèle0
On déclare ses revenus aux impots depuis l'invention de l'impots en France soit l'époque romaine il y a environ 2000 ans.
Pourquoi la date arbitraire de juillet 2016?
La France n'est pas un paradis fiscale @Manuèle0.
Il y a 5 millions de fonctionnaires pour 65 millions d'habitants à entretenir soit autant qu'en Allemagne avec 80 millions d'habitants.
Bonjour,
Je voudrais savoir quels sont les revenus Airbnb à déclarer: bruts (qui incluent commission et frais de ménage) ou nets.
Merci
Vous declarez votre salaire brut ou votre salaire net @Karim19?
Le net pour ne pas payer d'impots sur des impots (CSG mise a part).
C'est pareil pour les revenus locatifs.
On paye des impots sur ce qu'on gagne = le net (après commission hôte).
Bonjour,
Sur le site service-public.fr (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32744) il est écrit :
Revenus exonérés
Si vous louez ou sous-louez une partie de votre habitation principale, les revenus de la location sont exonérés dans les 3 cas suivants :
Il me semble que le cas n° deux s'applique pour moi, car les personnes que j'ai logées sont restés plusieurs semaines ou mois d'affilé. Elles étaient toutes des étudiantes ou personnes travaillant sur Paris et donc demeurant dans la ville pour plusieurs mois, voire une année entière, et n'avaient pas d'autre domicile en parallèle. Le prix de location était bien moins élevé qu'un tarif à la journée ou à la semaine, donc dans des limites raisonnables, il me semble.
Alors je voudrais m'assurer que je suis bien exonérée. Ou pas...?
Bonjour,
Si vous ne voulez pas faire d'erreur, vous devez envoyer un courriel au centre des impôts dont vous dépendez en expliquant clairement votre situation et en leur demandant DANS QUELLE CASE, vous devez inscrire vos revenus de location. Dans les 8 jours vous aurez une réponse vous indiquant ce que vous devez faire. C'est aussi simple que ça.
ET VOUS IMPRIMEZ TOUS LES COURRIELS.
L'avantage de faire ainsi, vous ne passez pas vos soirées à vous torturer le cerveau pour essayer de comprendre le texte de loi. En cas d'erreur votre bonne foi ne peut pas être mise en doute car vous avez fait ce que l'on vous a dit de faire. C'est-à-dire que si l'erreur est en votre faveur, vous serez remboursé et si l'erreur est en faveur des impôts, vous ne paierez que ce qui leur est dû, sans pénalité. Ce sont eux qui ce sont trompés. (Si bien sûr vous avez imprimés les courriels).
C'est ce que je fais depuis pas mal d'années et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les impôts sont très disponibles. Mais il faut le faire par courriel afin d'avoir une preuve de votre bonne foi.
Cordialement.
Bonjour @Dana10
Je ne comprends pas, qu'appelle-t-on "limites raisonnables"? C'est très bizarre de ne pas donner un chiffrage précis. Qui peut décider si les limites sont raisonnables ou pas?
Voici le texte exact des impots concernant les exonérations, voir : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3610-PGP.
II. Exonérations
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L'article 35 bis du CGI dispose que sont exonérées de l'impôt sur le revenu les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale :
- pour les produits de la location lorsque les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale ou sa résidence temporaire dès lors qu'il justifie d'un contrat de travail conclu en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail et que le prix de location est fixé dans des limites raisonnables (CGI, art. 35 bis, I) ;
- lorsque les produits de la location habituelle à des personnes n'y élisant pas domicile (chambres d'hôtes) n'excèdent pas 760 € par an (CGI, art. 35 bis, II).
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Ces deux exonérations peuvent se cumuler dans le cas d'un local loué au bénéfice de lycéens ou d'étudiants pendant l'année scolaire et à des vacanciers durant la période estivale (RM Authié n° 20969, JO Sénat du 21 février 1985, p. 325).
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En revanche, l'exonération des chambres d'hôtes ne peut se cumuler avec les dispositions de l'article 50-0 du CGI (CGI, art. 35 bis).
A. Location en meublé
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L'exonération prévue au I de l'article 35 bis du CGI (exonération sur la totalité des produits provenant de la location) ne peut être accordée que si trois conditions sont simultanément remplies.
Remarque : Pour l'exonération de cotisation foncière des entreprises, il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-10-30-10-50.
1. Première condition : les pièces louées ou sous-louées doivent faire partie de la résidence principale du bailleur
100
L'exonération s'applique aux personnes qui mettent en location une ou plusieurs pièces au sein de leur habitation principale et qui réduisent de ce fait le nombre de pièces qu'elles occupent personnellement.
110
L'exonération requiert que la ou les pièce(s) louée(s) ou sous-louée(s) soient incluses dans un bien immobilier affecté à un usage d'habitation. Ainsi, des pièces qui n'ont pas été précédemment occupées par le bailleur, notamment en raison du fait qu'elles résultent de travaux de réaménagement, peuvent être louées sous le bénéfice du I de l'article 35 bis du CGI si leur affectation à un usage d'habitation au sein de la résidence du bailleur peut être caractérisée.
Un contribuable qui louait en meublé à des étudiants plusieurs pièces de la maison constituant son habitation principale a été admis au bénéfice de l'exonération (CE, arrêt du 6 décembre 1967, req. n° 69134). La double circonstance que l'intéressé n'utilisait pas, antérieurement, la totalité des pièces composant sa demeure et que certains des locaux loués étaient spécialement aménagés à cet effet au prix de travaux importants n'est pas de nature, selon le Conseil d'État, à entraîner la perte du bénéfice de l'exonération dès lors que les autres conditions se trouvent remplies.
L'exonération s'applique également dans le cas d'une personne qui donne en location un local qu'elle a aménagé au troisième étage de l'immeuble où elle habite et qui est issu de la réunion de deux pièces dont l'une a été antérieurement louée à une société commerciale dès lors qu'après l'achèvement des travaux, le nouveau local doit être regardé comme rattaché à l'habitation principale de l'intéressé (CE, arrêt du 11 juillet 1969 n° 75815).
L'exonération a aussi été admise dans le cas d'un propriétaire d'une maison de six pièces réparties en trois niveaux. Ce dernier donnait en location meublée le rez-de-chaussée ainsi que le deuxième étage et occupait personnellement le premier étage. En effet, il a été regardé eu égard à la configuration, à la disposition de l'immeuble, comme louant une partie de son habitation principale alors même qu'il n'aurait jamais habité effectivement la totalité de cette maison, les autres conditions prévues à l'article 35 bis du CGI étant par ailleurs remplies (CE, arrêt du 16 juin 1971 n° 81620 ; à rapprocher de l'arrêt du 4 novembre 1970 n° 78628).
Les circonstances que la maison dont deux chambres étaient louées meublées était, avant son acquisition par le bailleur, un hôtel restaurant et que le bailleur n'a jamais effectivement habité les deux chambres ne suffisent à faire perdre à la maison du bailleur son caractère d'habitation principale (CE, arrêt du 23 octobre 1991, n° 79472).
En revanche, le bénéfice de l'exonération a été refusé par la Haute Assemblée au profit tiré de la location de pièces qui, avant d'être louées à des étudiants, étaient affectées à usage de magasin (CE, arrêt du 26 avril 1963, n° 58378).
120
La condition de pièce au sein de l'habitation principale suppose également que la ou les pièce(s) louée(s) ou sous-louée(s) ne puissent être regardées comme constitutives de logements indépendants de l'habitation principale. Lorsqu'elles forment un tout indissociable avec l'habitation principale, les dépendances immédiates peuvent être regardées comme des pièces de l'habitation principale au sens du I de l'article 35 bis du CGI.
Ainsi, l'exonération est susceptible de trouver son application à l'égard des locations ou des sous-locations portant sur des chambres de service aménagées sous les combles dans la mesure où ces pièces peuvent être considérées comme faisant toujours partie de l'habitation principale du bailleur ou du locataire principal.
Le caractère indépendant ou non des pièces louées ou sous-louées s'apprécie notamment eu égard à la configuration, la superficie et la disposition de l'immeuble pris dans son ensemble (entrée autonome, jouissance d'une cuisine ou d'une salle de bain privative, nombre de pièces louées...).
Remarque : A compter du 27 mars 2014, les locations de logement meublés constituant la résidence principale du preneur doivent satisfaire aux exigences posées par l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette évolution législative ne modifie pas les modalités d'appréciation du régime d'exonération d'impôt sur le revenu. Ainsi, pour bénéficier du I de l'article 35 bis du CGI, les modalités de mise à disposition d'équipements au profit du preneur ne doivent pas avoir pour effet de dissocier la ou les pièce(s) louée(s) de l'habitation principale du bailleur.
Illustrations jurisprudentielles transposables au régime d'exonération prévu au I de l'article 35 bis du CGI.
Au sein d'une maison de trois étages, 10 pièces louées auprès de locataires différents et dont la majorité des logements dispose d'une cuisine et d'une entrée séparée ne peuvent être regardées, eu égard à leur superficie et à leur disposition, comme faisant partie de l'habitation principale du bailleur (CE, arrêt du 24 mars 1976, n° 93851).
Six pièces au sein d'un logement de 10 pièces réparties en trois logements possédant des entrées distinctes de celle du bailleur ne peuvent être regardées comme faisant partie de l'habitation principale du bailleur (CE, arrêt du 28 octobre 1981, n° 20063).
Même si les chambres louées ont été acquises en même temps que l'appartement qui sert d'habitation principale à l'acquéreur, elles ne peuvent être regardées comme des pièces de cette habitation dès lors qu'elles sont séparées et qu'on y accède par les parties communes de l''immeuble (CE, arrêt du 20 juillet 1990, n° 42926).
2. Deuxième condition : les pièces louées ou sous-louées doivent constituer pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale ou la résidence temporaire d'un salarié saisonnier
130
A cet égard, les étudiants doivent être considérés comme ayant leur résidence principale au lieu où ils séjournent habituellement au cours de l'année universitaire, même s'ils ont conservé leur domicile légal chez leurs parents.
Une solution analogue doit être appliquée en ce qui concerne les apprentis obligés de séjourner dans le lieu où s'effectue leur apprentissage.
Les travailleurs saisonniers sont considérés comme ayant leur résidence temporaire au lieu où ils séjournent dans le but d'exécuter leur contrat de travail conclu en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail.
3. Troisième condition : le prix de location doit demeurer fixé dans des limites raisonnables
140
Lorsque la location, ou la sous-location, porte sur des locaux soumis à la législation sur les loyers du 1er septembre 1948, cette condition est considérée comme remplie, pour le locataire, si le prix de la sous-location qu'il consent n'excède pas 2,5 fois la quote-part, correspondant à la partie sous-louée, du loyer de l'immeuble nu qu'il paye à son propriétaire.
150
En ce qui concerne le propriétaire qui loue directement en meublé, la même règle doit être adoptée mais la valeur locative de l'immeuble déterminée par comparaison avec celle d'immeubles donnés en location doit alors servir de terme de référence pour l'application du coefficient susvisé.
160
La loi ne fixe pas de plafond de loyer en valeur absolue. Pour apprécier si le prix de location est raisonnable, l'administration publie à titre indicatif deux plafonds annuels par mètre carré de surface habitable selon les régions, réévalués chaque année, en deçà desquels le loyer est toujours regardé comme raisonnable par l'administration fiscale. Depuis 2006, les plafonds sont réévalués en tenant compte -de l'indice de référence des loyers, issu de l'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 modifié par l'article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Les plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente :
- Au titre de l'année 2013, ces plafonds s'élèvent à 181 € pour les locations ou sous-locations réalisées en Ile-de France, et à 132 € pour les locations ou sous-locations réalisées dans les autres régions.
- Au titre de l'année 2014, ces plafonds s'élèvent à 183 € pour les locations ou sous-locations réalisées en Ile-de France, et à 134 € pour les locations ou sous-locations réalisées dans les autres régions.
- Au titre des années 2015, 2016 et 2017, ces plafonds s'élèvent à 184 € pour les locations ou sous-locations réalisées en Ile-de France, et à 135 € pour les locations ou sous-locations réalisées dans les autres régions.
B. Location de chambres d'hôtes
170
Afin de favoriser le développement du parc de chambres d'hôtes, le II de l'article 35 bis du CGI prévoit qu'à compter du 1er janvier 2001, les personnes qui mettent de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces locations lorsque celui-ci n'excède pas 760 € TTC par an. Cette exonération ne peut se cumuler avec les dispositions de l'article 50-0 du CGI.
1. Contribuables concernés
180
Cette disposition concerne les particuliers qui louent de manière habituelle une ou plusieurs pièces de leur habitation principale (sur la notion d'habitation principale, se reporter aux II-A-1 au § 100 à 120).
190
Elle est susceptible de s'appliquer en cas de location par le propriétaire des locaux ou de sous-location par le locataire principal.
200
Par ailleurs. les locaux mis à la disposition du public peuvent être, indifféremment, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois.
210
Bien que la disposition tende essentiellement à favoriser le développement du tourisme, elle peut être appliquée, dans un esprit de simplification, sans qu'il soit distingué suivant que les locaux sont mis à la disposition de touristes ou de toute autre clientèle n'y élisant pas domicile ni suivant que la location est saisonnière ou s'étend sur la majeure partie de l'année.